(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (02) mois et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui entre dans un bureau de vote avec une arme apparente.
(2) La peine d'emprisonnement peut être portée à quatre (04) mois et l'amende à cinq cent mille (500 000) francs si l'arme était cachée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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