1.
Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser le mariage de deux personnes dont l'une est décédée après accomplissement des formalités prévues aux articles 53 et suivants de la présente Ordonnance.
2. l'époux décédé est représenté à la transcription du mariage par son père, sa mère, son frère, sa sœur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier.
Mention de l'autorisation du Président de la République est portée en marge de l'acte de mariage.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29-06-1981
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article 67 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002