1.
Après accomplissement des formalités prévues aux articles 53 et suivants, l'officier d'état civil
peut célébrer le mariage de deux personnes dont l'une, en péril imminent de mort, ne peut
plus exprimer personnellement son consentement, ni se présenter devant lui.
2.
Ce consentement est alors donné en ses lieux et place par son père, sa mère, son frère, sa
sœur, son tuteur légal ou le responsable coutumier.
3.
Toutefois le mariage ne peut être célébré s'il fait l'objet d'une opposition en cours d'examen ou
si les personnes dont le consentement était requis ont refusé de le donner.
Il en est de même, le cas échéant, lorsqu'aucune dispense de publication n'a été accordée ;
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 66 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002