la célébration du mariage a nécessairement lieu en présence :
Des futurs époux, et dans le cas prévu à l’article 66 paragraphe 2 ci-dessus, du représentant du futur époux empêché ; Des parents ou tuteurs légaux ou responsables coutumiers lorsque leur consentement est requis.
De deux témoins majeurs au moins à raison d’un par conjoint.
L’acte de mariage est conjointement signé par les époux, les témoins et l’officier d’état civil. Un original est remis çà chacun des époux.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 10
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