la mention du mariage doit être portée en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 19 ci-dessus et à la diligence de l’officier d’état civil compétent.
Le défaut de transmission de l’extrait ou de l’avis est puni d’une amende de 500 francs prononcée par le procureur de la républiques compétent.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 7
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.