Les jugements supplétifs d’acte de décès des combattants morts au front peuvent être établis à la demande de l’autorité militaire ou des parents.
(1) le tribunal saisi dans les conditions ci-dessus doit, préalablement à toute décision, communiquer la requête au parquet aux fins d’enquête et pour s’assurer :
Qu’il n’existe pas déjà pour la même personne un autre acte d’état civil de même nature ; Que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d’avoir assisté effectivement
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29-06-1981
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