(1) La rectification et la reconstitution des actes d’état civil ne peuvent être faites que par jugement du tribunal.
(2) Il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n’a pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente ordonnance.
(3) Il y a lieu à rectification lorsque l’acte d’état civil comporte des mentions erronées qui n’ont pu être redressées au moment de l’établissement dudit acte.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 4
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