(1) Au cas où un gisement d'hydrocarbures s'étend sur plusieurs périmètres contractuels, soit qu'ils aient été attribués à des titulaires distincts, soit qu'ils procèdent de contrats pétroliers distincts comprenant des stipulations différentes en matière de droit aux Hydrocarbures, les titulaires peuvent conclure un accord dit « d'unitisation » afin d'exploiter ce gisement dans les meilleures conditions techniques et économiques possibles.
Cet accord, qui contient le plan d'exploitation commune, doit être approuvé par le Ministre chargé des hydrocarbures, et le cas échéant, par tout organisme public dûment mandaté à cet effet.
(2) Au cas où un gisement d'hydrocarbures s'étend sur plusieurs périmètres contractuels situés dans des Etats différents, les titulaires peuvent conclure un « accord d'unitisation » afin d'exploiter ce gisement dans les meilleures conditions techniques et économiques possibles.
Cet accord, qui contient le plan d'exploitation commune, doit être approuvé par les autorités compétentes de chacun des Etats.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25-04-2019
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