(1) En cas de production commerciale d'hydrocarbures et lorsque le Ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande pour la satisfaction des besoins du marché intérieur camerounais, le titulaire d'un contrat pétrolier doit vendre, par priorité à l'Etat ou à l'établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, une part de la production d'hydrocarbures lui revenant. Les conditions et modalités de cette obligation sont précisées par voie réglementaire.
(2) Lorsque les besoins du marché intérieur camerounais sont satisfaits, le titulaire dispose librement de la part de la production d'hydrocarbures qui lui revient.
(3) La conclusion d'un contrat pétrolier ne confère en aucun cas le droit au raffinage ou à la transformation des hydrocarbures et/ou à la vente et à la distribution sur le territoire camerounais, des produits qui en découlent, ces activités relevant du secteur pétrolier aval, sauf autorisation expresse accordée par l'Etat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25-04-2019
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