(1) Si au cours des trois (3) mois visés à l’article ci-dessus la Commission Nationale de la Concurrence ne peut pas se prononcer définitivement sur la déclaration pour besoin d’informations dont la demande doit intervenir dans les trente (30) jours qui suivent la date de la déclaration, elle notifie les entreprises, objet de la fusion ou de l’acquisition, de sa décision provisoire, à charge à celles-ci de se conformer à la décision définitive dont les délais d’aboutissement ne doivent pas dépasser six (6) mois à compter de la date de déclaration à la Commission. Passé ce délai, la fusion ou l’acquisition est réputée autorisée.
(2) La demande de complément d’informations visée à l’alinéa (1) ci-dessus doit faire
l’objet d’une réponse dans les trente (30) jours qui suivent sa notification aux entreprises
concernées.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 14-07-1998
Page source 7
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.