Lex Cameroun

Loi No. 98-013 de la concurrence › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 17

Aujourd'hui
Une fusion ou une acquisition qui porte ou porterait atteinte de manière sensible à la concurrence peut être admise si les parties à la fusion ou à l’acquisition prouvent à la Commission Nationale de la Concurrence que : a) la fusion a apporté ou apportera des gains d’efficience réels à l’économie nationale dépassant les effets préjudiciables à la concurrence sur le marché ; b) lesdits gains ne sauraient être atteints sans la fusion ou l’acquisition.
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Fusions et acquisitions d’entreprises Pratiques anticoncurrentielles

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article 17 du Loi No. 98-013 de la concurrence /akn/cm/act/loi/1998-07-14/98-013
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