(1) Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé « Soutien et développement des activités de tourisme et de loisirs ».
(2) Le Compte d'Affectation Spécial pour le soutien et développement des activités de tourisme et de loisirs retrace :
1. En recettes :
a) La quote-part du produit de la taxe de séjour ;
b) la location des établissements hôteliers construits sur capitaux publics et donnés en gérance libre à des personnes physiques ou morales nationales ou étrangères ;
c) la concession à des personnes physiques ou morales des sites touristiques classés ;
d) les frais de dossiers en vue de l'obtention des concessions touristiques ;
e) la redevance perçue lors de la délivrance des autorisations de construction et d'ouverture d'établissement hôteliers ;
f) les amendes et transactions ;
g) la quote-part des recettes provenant des droits d'accès dans les parcs nationaux et les réserves de faunes ;
h) redevance liée aux panonceaux ;
i) la subvention de l'Etat ;
j) les dons et legs de toute origine.
2. En dépenses :
a) la promotion du tourisme interne ;
b) la promotion du tourisme récepteur ;
c) la promotion des loisirs sains et éducatifs ;
d) la promotion des activités de loisirs pour enfants, jeunes, adultes et personnes vulnérables;
e) la valorisation des sites touristiques ;
f) l'appui au fonctionnement du compte d'affectation.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 25 du Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018/akn/cm/act/loi/2019-12-24/loi-no-2019-023-du-24-dec-2019