(1) Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds Spécial des Télécommunications ».
(2) Le Fonds Spécial des Télécommunications retrace :
1. En recettes :
a) la quote-part des contributions annuelles des opérateurs et exploitants de services des communications électroniques, à hauteur de 3 % de leur chiffre d'affaires hors taxes ;
b) les revenus issus de la production et de l'édition de l'annuaire universel d'abonnés ;
c) la quotité des droits d'entrée et de renouvellement issue de la vente et du renouvellement des autorisations
d) les dons et legs ;
e) la subvention de l'Etat.
2. En dépenses :
a) le financement du service universel des communications électroniques ;
b) les opérations de développement des communications électroniques sur l'ensemble du territoire ;
c) les opérations de développement des Technologies de l'Information et de la Communication ;
d) les activités liées à la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes d'information ;
e) les contributions financières de l'Etat aux organisations internationales du secteur des télécommunications.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 22 du Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018/akn/cm/act/loi/2019-12-24/loi-no-2019-023-du-24-dec-2019