(1) Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds Spécial de Développement Forestier ».
(2) Le Fonds Spécial de Développement Forestier retrace :
1. En recettes :
a) les ressources de la vente des documents sécurisés issues de la contribution des opérateurs conformément aux dispositions règlementaires dont le coût unitaire est de FCFA 100 000 ;
b) les frais d’attribution et de renouvellement des Permis Annuels d’Exploitation (PAO) ;
c) les frais d’attribution et renouvellement des Certificats Annuels d’Exploitation (CAO) ;
d) les Certificats d’Enregistrement en Qualité de Transformateur de Bois (CEQTB) ;
e) les Certificats d’Enregistrement en Qualité d’Exportateur de Bois (CEQEB) ;
f) les autorisations d’ouverture des parcs de rupture ;
g) les permis Cites ;
h) les permis d’exploitation pour les produits spéciaux ;
i) la quote-part des recettes provenant des amendes, transactions, dommages-intérêts, ventes aux enchères publiques ou de gré à gré des produits et objets saisis ;
j) les frais de participation des concessionnaires aux travaux d’aménagement ;
k) les subventions, contributions, dons ou legs de toute personne physique ou morale.
2. En dépenses :
a) les frais d’aménagement des réserves forestières non concédées en exploitation ;
b) les frais de régénération et de reboisement ;
c) les frais d’inventaire forestier ;
d) les opérations de matérialisation des limites et de création des infrastructures ;
e) les équipements requis pour la réalisation des travaux d'inventaire et d'aménagement forestier ;
f) les frais de contrôle technique et de suivi des aménagements forestiers réalisés dans les concessions ;
g) les frais de vulgarisation des techniques et des résultats des recherches sur les concessions ;
h) le coût des études sectorielles dans les domaines forestiers, notamment sur la conservation durable de la biodiversité ;
i) les frais de fonctionnement du comité du programme prévu par le décret d'application n°96–237–PM du 10 avril 1996 fixant les modalités de fonctionnement des Fonds spéciaux du comité technique des agréments et de la commission interministérielle d'attribution des titres d'exploitation forestière ;
j) les frais d'audit du Fonds spécial ;
k) les fonds de contrepartie aux projets lorsque de tels fonds sont fournis par l'Etat ;
l) les contributions de l'Etat aux organismes internationaux ;
m) les appuis aux actions des départements ministériels du secteur forestier.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 21 du Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018/akn/cm/act/loi/2019-12-24/loi-no-2019-023-du-24-dec-2019