(1) Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable ».
(2) Le Fonds National de l'Environnement et du Développement retrace :
1. En recettes :
a) le produit des amendes de transaction telle que prévue par la loi cadre relative à la gestion de l'environnement ;
b) les sommes recouvrées aux fins de remise en l'état des sites ;
c) les frais d'examen des termes de références relatifs aux Etudes d'Impact Environnemental et Social et Audits Environnementaux ;
d) les frais d'examen des rapports d'Etudes d'Impact Environnemental et Social et d'audits environnementaux ;
e) les frais d'examen des dossiers d'agrément des bureaux d'études aux Etudes d'Impact Environnemental et Social et Audits environnementaux ;
f) les frais de visas techniques ;
g) les frais de délivrance des manifestes de traçabilité des déchets ;
h) les frais d'examen des dossiers de permis environnemental ;
i) les contributions des donateurs internationaux ;
j) les contributions volontaires ;
k) les frais d'inspection et produit des amendes prévues par le régime de sécurité en matière de biotechnologie moderne au Cameroun;
l) les contributions des collectivités territoriales décentralisées et ou des associations désireuses de promouvoir la protection de l'environnement et le développement durable ;
m) la subvention de l'Etat ;
n) dons, legs et aides diverses ;
2. En dépenses :
a) les contributions au financement de l'audit environnemental ;
b) les appuis aux projets de développement durable ;
c) les appuis à la recherche et à l'éducation environnementale ;
d) les appuis aux programmes de promotion des technologies propres ;
e) les appuis aux initiatives locales en matière de protection de l'environnement et de développement durable ;
f) les appuis aux associations agréées engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine;
g) les appuis aux actions des départements ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 17 du Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018/akn/cm/act/loi/2019-12-24/loi-no-2019-023-du-24-dec-2019