(1) L'anglais et le français sont les langues de travail dans les entités publiques.
(2) Les agents publics ont l'obligation de rendre service dans l'une ou l'autre langue.
(3) Tout usager a le droit de demander à être servi dans l'une ou l'autre langue officielle.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019 (date non confirmée)Page source 4
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 13 du Loi n°2019/019 du 24 DEC 2019 fixant le cadre juridique général de promotion des langues officielles au Cameroun/akn/cm/act/loi/2019-12-24/loi-no-2019-019-du-24-dec-2019