(1) Toute personne étrangère à l'Assemblée Nationale ne peut s'introduire dans son enceinte.
(2) Lors des sessions, des places sont réservées aux personnes détentrices de cartes spéciales d'accès aux séances plénières pour la durée de la session et délivrées par le Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale dans le cadre des instructions données par le Bureau.
(3) Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent avoir une tenue décente, demeurer découvertes et observer le silence le plus absolu.
(4) Toute personne qui donne des marques bruyantes d'approbation ou de désapprobation peut, si les circonstances l'exigent, être exclue sur-le-champ par les huissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre, sur ordre du Président de l'Assemblée Nationale.
(5) Des cartes permanentes d'accès au Palais de l'Assemblée Nationale peuvent être délivrées à des personnalités ayant des obligations fonctionnelles à remplir auprès de l'Assemblée Nationale ou de ses services. Le format et les caractéristiques en sont fixés par le Secrétaire Général.
(6) L'accès aux salles de Commission est strictement interdit au public. Le port d'arme est interdit à toute personne circulant dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale, à l'exception toutefois du service d'ordre introduit dans l'enceinte du Palais à la demande expresse du Président, ou des personnes assurant la garde des hautes personnalités.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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