(1) Le Président de l'Assemblée Nationale assure la police dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale.
(2) Il peut faire expulser de la salle des séances, ou arrêter toute personne étrangère qui trouble l'ordre.
(3) Le Président de l'Assemblée Nationale fixe l'importance des forces de maintien de l'ordre dont il juge le concours nécessaire pour assurer la sécurité du Palais de l'Assemblée Nationale. Il a le droit de requérir les forces publiques et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire. Celles-ci doivent impérativement y obtempérer.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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