(1) Lorsque l'opposition au vote sans débat est retirée au cours de la séance où elle a joué ou avant que la Commission ait déposé son rapport supplémentaire, le vote sans débat peut être immédiatement réinscrit.
(2) Lorsqu'à la suite d'une opposition et après distribution du rapport supplémentaire, le vote sans débat d'une affaire est à nouveau inscrit à l'ordre du jour, il ne peut être retiré que sur la demande du Gouvernement ou sur une demande signée par trente (30) Députés, entérinée par un vote sans débat émis à la majorité des membres présents. A la suite de ce deuxième retrait, le vote sans débat ne peut être inscrit à l'ordre du jour.
(3) Lorsque personne ne s'oppose à un vote sans débat ou lorsque, conformément aux dispositions de l'article 41 alinéa 3 ci-dessus, l'opposition est irrecevable ou que l'Assemblée Nationale décide un vote sans débat, le Président met successivement aux voix les différents articles, puis l'ensemble du projet ou de la proposition.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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