(1) L'ordre du jour de l'Assemblée Nationale est fixé par la
Conférence des Présidents.
(2) La Conférence des Présidents comprend : les Présidents des Groupes
parlementaires, les Présidents des Commissions générales et les membres du
Bureau de l'Assemblée Nationale. Un membre du Gouvernement participe aux
travaux de la Conférence des Présidents.
(3) Le Président de l'Assemblée Nationale préside la Conférence des
Présidents.
(4) L'ordre du jour de l'Assemblée Nationale comporte en priorité et dans
l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des
propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres propositions de loi retenues par
la Conférence des Présidents sont examinées par la suite.
(5) Lorsque, à l'issue de deux (02) sessions ordinaires, une proposition de
loi n'a pu être examinée, celle-ci est, de plein droit, examinée au cours de la
session ordinaire suivante.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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