(1) L'ordre du jour de l'Assemblée Nationale est fixé par la Conférence des Présidents.
(2) La Conférence des Présidents comprend : les Présidents des Groupes parlementaires, les Présidents des Commissions générales et les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale. Un membre du Gouvernement participe aux travaux de la Conférence des Présidents.
(3) Le Président de l'Assemblée Nationale préside la Conférence des Présidents.
(4) L'ordre du jour de l'Assemblée Nationale comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la Conférence des Présidents sont examinées par la suite.
(5) Lorsque, à l'issue de deux (02) sessions ordinaires, une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci est, de plein droit, examinée au cours de la session ordinaire suivante.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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