(1) Le Président de l'Assemblée Nationale préside le Bureau définitif et la Conférence des Présidents. Il a la haute direction des débats en séance plénière.
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Président de l'Assemblée Nationale, pour quelque cause que ce soit, le Premier Vice-Président et les Vice-Présidents le suppléent dans l'ordre de préséance établi par le Bureau.
(3) Les Secrétaires supervisent la rédaction du procès-verbal et en donnent lecture si elle est demandée. Ils inscrivent les Députés qui demandent la parole, contrôlent les votes et dépouillent les scrutins.
(4) Les Questeurs, sous la haute direction du Bureau de l'Assemblée Nationale sont chargés de l'évaluation, de l'audit et du contrôle des services de l'Assemblée Nationale suivant les modalités fixées par Arrêté du Bureau.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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