(1) Le Président de l'Assemblée Nationale préside le Bureau
définitif et la Conférence des Présidents. Il a la haute direction des débats en
séance plénière.
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Président de l'Assemblée
Nationale, pour quelque cause que ce soit, le Premier Vice-Président et les
Vice-Présidents le suppléent dans l'ordre de préséance établi par le Bureau.
(3) Les Secrétaires supervisent la rédaction du procès-verbal et en
donnent lecture si elle est demandée. Ils inscrivent les Députés qui demandent
la parole, contrôlent les votes et dépouillent les scrutins.
(4) Les Questeurs, sous la haute direction du Bureau de l'Assemblée
Nationale sont chargés de l'évaluation, de l'audit et du contrôle des services de
l'Assemblée Nationale suivant les modalités fixées par Arrêté du Bureau.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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