(1) Le Président de l'Assemblée Nationale est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit.
(2) Deux (02) scrutateurs désignés par le Doyen d'âge dépouillent le scrutin dont le Doyen d'âge proclame les résultats.
(3) Le Doyen d'âge invite le Président élu à prendre place immédiatement au fauteuil de Président de l'Assemblée Nationale.
(4) Le Premier Vice-Président est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit.
(5) Deux (02) scrutateurs désignés par le Président de l'Assemblée Nationale dépouillent le scrutin dont il proclame les résultats.
(6) Les Vice-Présidents, autres que le Premier, les Questeurs et les Secrétaires sont élus en même temps, au cours de la même séance plénière, à la majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune présentée par les partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale.
(7) L'élection visée à l'alinéa 6 ci-dessus a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau, la configuration politique de l'Assemblée Nationale, sauf refus de certains partis politiques de participer au Bureau.
(8) Les membres du Bureau définitif sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.
(9) Toutefois, les membres du Bureau définitif élus au cours de la session de plein droit restent en fonction jusqu'à l'élection du Bureau définitif de l'Assemblée Nationale à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative suivante.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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