les avantages prévus à l'article 7 ci-dessus, l'investisseur est assujetti au paiement des redevances, impôts, taxes, droits et autres charges de quelque dénomination que ce soit ayant le caractère d'une rémunération de service. Ces rémunérations de service sont d'application générale et proportionnées au coût du service rendu.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 18-04-2013 (date non confirmée)Page source 5
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 9 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs/akn/cm/act/loi/2013-04-18/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013