Lex Cameroun

Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 19

Aujourd'hui
(1) L'agrément est accordé à l'investisseur par le Ministre chargé des investissements privés, après avis conforme du Ministre des Finances, dûment annexé à l'agrément. (2) Le Ministre des Finances dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour délivrer son avis conforme. (3) Le Ministre chargé des investissements privés dispose d'un délai de trois (3) jours ouvrables pour délivrer l'agrément. (4) Passé ce délai et sauf rejet motivé, l'agrément est réputé accordé.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 18-04-2013 (date non confirmée) Page source 8

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'agrement

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 19 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/2013-04-18/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
Signaler une erreur dans ce texte