(1) Tout investisseur qui prétend aux incitations prévues par la présente loi est soumis au régime de l'agrément, tel que défini par la Charte des investissements.
A cet effet, l'investisseur introduit un dossier auprès du Guichet Unique créé auprès de l'organe en charge:
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de la promotion des PME, en ce qui concerne les PME locales;
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de la promotion des investissements, en ce qui concerne les autres investisseurs locaux et les investisseurs étrangers. 35
(2) La composition du dossier prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est fixée par voie réglementaire.
(3) Le Guichet Unique délivre un récépissé à l'investisseur concerné. Il dispose d'un délai de deux jours pour examiner le dossier et le transmettre au Ministre des Finances.
ARTICLE
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 18-04-2013 (date non confirmée)Page source 7
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 18 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs/akn/cm/act/loi/2013-04-18/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013