Lex Cameroun

Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel › Chapter 13

ARTICLE 67

Aujourd'hui
(1) Est puni des peines prévues à l'article 66 alinéa 1 ci-dessus, celui qui, sans faire mention du statut d'un bien classé, l'aliène à titre gratuit ou onéreux. (2) Les peines de l'article 184 du Code Pénal sont applicables au cas où le bien classé concerné appartient à l'Etat, à une Collectivité Territoriale Décentralisée ou à un établissement public.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-04-2013 Page source 15

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Circulation des biens du patrimoine culturel

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 67 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013
Signaler une erreur dans ce texte