(1) Sans préjudice des dispositions pénales prévues aux articles 64 à 67 ci-dessus, toute
personne coupable ou complice d'exportation
ou de transfert illicite de propriété du patrimoine culturel,
est tenu de prendre en charge les frais inhérents aux procédures administratives,judicaires
de récupération
et de transport en retour du bien illicitement soustrait.
(2) Les tiers détenteurs des biens illicitement
subtilisés du patrimoine
culturel national, dont la
mauvaise
foi est établie, sont solidairement
responsables
avec les propriétaires
de la remise en place
desdits matériaux et fragments et ne peuvent prétendre à aucune indemnisation.
(3) Toute personne
coupable
de destruction,
de dégradation,
de mutilation,
d'adjonction,
de
démolition, ou de modification d'un bien du patrimoine culturel national sans l'autorisation
préalable du
Ministre chargé du patrimoine culturel, est tenue financièrement de la remise en l'état du bien affecté à la
demande dudit Ministre.
(4) Toute personne ayant entrepris sans l'accord du Ministre chargé du patrimoine
culturel, des
constructions sur un terrain classé ou sur une zone de protection du patrimoine culturel national, est tenue
de les démolir à ses frais après mise en demeure d'un (01) mois. Passé ce délai, le Ministre procède à la
démolition des constructions aux frais de l'intéressé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2013
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article 68 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013