Lex Cameroun

Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel › Chapter 13

ARTICLE 68

(1) Sans préjudice des dispositions pénales prévues aux articles 64 à 67 ci-dessus, toute personne coupable ou complice d'exportation ou de transfert illicite de propriété du patrimoine culturel, est tenu de prendre en charge les frais inhérents aux procédures administratives,judicaires de récupération et de transport en retour du bien illicitement soustrait. (2) Les tiers détenteurs des biens illicitement subtilisés du patrimoine culturel national, dont la mauvaise foi est établie, sont solidairement responsables avec les propriétaires de la remise en place desdits matériaux et fragments et ne peuvent prétendre à aucune indemnisation. (3) Toute personne coupable de destruction, de dégradation, de mutilation, d'adjonction, de démolition, ou de modification d'un bien du patrimoine culturel national sans l'autorisation préalable du Ministre chargé du patrimoine culturel, est tenue financièrement de la remise en l'état du bien affecté à la demande dudit Ministre. (4) Toute personne ayant entrepris sans l'accord du Ministre chargé du patrimoine culturel, des constructions sur un terrain classé ou sur une zone de protection du patrimoine culturel national, est tenue de les démolir à ses frais après mise en demeure d'un (01) mois. Passé ce délai, le Ministre procède à la démolition des constructions aux frais de l'intéressé.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 15

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Sommaire

article 68 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013
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