(1) Préalablement à la clôture de la liquidation, le liquidateur dresse le bilan de liquidation qui est joint à son rapport définitif.
(2) Le bilan de la liquidation est transmis pour approbation par le liquidateur à l'organe qui l'a nommé. Toutefois, le Ministre chargé des finances reçoit, dans tous les cas, pour information, le bilan de liquidation lorsque la clôture de la liquidation est motivée par une insuffisance d'actif.
(3) La décision de clôture de la liquidation est prise par les mêmes organes et dans les mêmes conditions, notamment de publication, que la décision d'ouverture de la liquidation.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
28
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2017
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