ARTICLE 109 — La clôture de la liquidation peut intervenir à tout moment par
décision de l'organe qui a nommé le liquidateur :
- lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ;
- lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible en
raison de l'insuffisance de l'actif.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2017
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