ARTICLE 111 — (1) En cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, les
créanciers dont la créance a été vérifiée et admise, recouvrent leurs droits de
poursuites individuelles en cas de fraude aux droits de créanciers à l'encontre du
dirigeant de la société ou du liquidateur, conformément aux dispositions de la
présente loi.
(2) Sauf accord express de celles-ci, les personnes qui ont acquis
de bonne foi, après l'ouverture et dans le cadre de la liquidation, tout ou partie des
biens de la Société à capital public, ne peuvent voir leur responsabilité engagée, à
titre principal ou solidaire pour les dettes de quelque nature que ce soit de
l'entreprise en liquidation. De la même manière, les salariés de la Société à Capital
Public en liquidation éventuellement repris par l'acquéreur desdits biens sont
recrutés sur la base d'un nouveau contrat de travail.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2017
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