(1) Toute substance minérale classée dans la catégorie des carrières peut faire l'objet d'un nouveau classement dans la catégorie des mines par le Ministre chargé des mines.
(2) Toute substance minérale classée dans la catégorie des mines peut faire l'objet d'un nouveau classement dans la catégorie des carrières par le Ministre chargé des mines.
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