ARTICLE 5 — (1) Les substances minérales contenues dans le sol et le sous
sol du territoire de la République du Cameroun, ses eaux territoriales et son
plateau continental sont la propriété de l'Etat qui y exerce des droits
souverains.
(2) Les titulaires des titres miniers et autres autorisations
acquièrent la propriété des substances minérales qu'ils extraient dans le
respect des dispositions de la présente loi.
(3) Le périmètre du rocher des carrières relève du domaine
public naturel et l'Etat y accorde des autorisations d'occupation aux
exploitants dans le respect de la législation foncière.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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