(1) Les substances minérales contenues dans le sol et le sous sol du territoire de la République du Cameroun, ses eaux territoriales et son plateau continental sont la propriété de l'Etat qui y exerce des droits souverains.
(2) Les titulaires des titres miniers et autres autorisations acquièrent la propriété des substances minérales qu'ils extraient dans le respect des dispositions de la présente loi.
(3) Le périmètre du rocher des carrières relève du domaine public naturel et l'Etat y accorde des autorisations d'occupation aux exploitants dans le respect de la législation foncière.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 12
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