(1) Le Cadastre minier réceptionne et instruit tout dossier de demande de titre minier ou de permis de reconnaissance et transmet, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, avec son avis technique motivé au Ministre chargé des mines, un projet de texte portant octroi du titre minier, du permis de reconnaissance ou de l'accord de transaction.
(2) Le projet de texte visé à l'alinéa 1 ci-dessus, fait l'objet d'un examen concerté préalable impliquant toutes les parties prenantes, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(3) En cas de demandes concurrentes à conditions égales de proposition de travaux, de capacités techniques et financières, la 14
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
priorité est donnée au premier demandeur, la date et l'heure de dépôt faisant foi.
(4) Les titres miniers, les permis de reconnaissance et autres documents autorisant les transactions une fois signés, sont retirés au Cadastre minier sur présentation d'une quittance attestant le paiement au Trésor public des droits fixes et des redevances annuelles par unités cadastrales élémentaires à la première année.
(5) Les titres miniers sont inscrits dans des registres conçus à cet effet et tenus par le Cadastre minier.
(6) Les modalités de la tenue des registres et de la gestion des dossiers relatifs aux titres miniers sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 14
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