(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à trente (30) ans et d'une amende de un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, celui qui, sans autorisation, acquiert, détient, porte, cède, vend ou fait le courtage des armes, des munitions ou éléments d'armes de1ère et 2ème catégories.
(2) Est puni de la peine visée à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui, sans autorisation acquiert, détient, cède ou vend des substances explosives.
(3) L'emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans et l'amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, lorsque les armes, les munitions ou éléments d'armes sont de la 4ème catégorie.
(4) L'emprisonnement est de un (1) à deux (2) ans et l'amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA, lorsque les armes, les munitions ou les éléments d'armes sont de la 5ème catégorie. 19
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
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Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
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article 51 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016