(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de un million (1.000.000) à dix millions (10.000 000) de francs CFA, tout titulaire d'une autorisation d'achat et de permis de port d'arme qui :
- prête, cède ou loue son arme à un tiers ;
- est trouvé porteur ou détenteur d'une arme dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles indiquées sur ladite autorisation.
(2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est doublée si :
- l'arme cédée, prêtée ou louée a servi à commettre un crime ou un délit ;
- les auteurs sont des militaires, des fonctionnaires de police, de l'administration pénitentiaire, des douanes, des eaux et forêts, ainsi que les agents de toute autre force publique, qui utilisent leurs armes de dotation en dehors de l'exercice normal de leurs fonctions.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 20
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 55 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016