(1) Les OPCVM sont assujettis au paiement d'une commission annuelle au profit de la Commission des Marchés Financiers. Cette commission est calculée sur la base de leur actif net.
(2) Le taux et les modalités de calcul et de versement de la commission annuelle sont fixés par arrêté du Ministre chargé des finances.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 22
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article 70 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016