(1) Les OPCVM sont assujettis au paiement d'une commission
annuelle au profit de la Commission des Marchés Financiers. Cette commission
est calculée sur la base de leur actif net.
(2) Le taux et les modalités de calcul et de versement de la
commission annuelle sont fixés par arrêté du Ministre chargé des finances.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 70 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016