(1) Le vote des membres du Congrès est personnel.
(2) Toutefois, les membres du Congrès peuvent déléguer leur droit de vote dans les cas déterminés et suivant les conditions fixées par le Règlement Intérieur de la Chambre à laquelle appartiennent les délégants.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 09-09-2014
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