Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 5

ARTICLE 30

Aujourd'hui
(1) Le résultat des délibérations du Congrès est proclamé par le Président en ces termes : - « Le Congrès a adopté » ou - « Le Congrès n'a pas adopté ». SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE (2) Aucune rectification de vote n'est admise. SECTION II DE LA DELEGATION DU DROIT DE VOTE
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article 30 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/2014-09-09/loi-n-2014-017
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