Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 5

ARTICLE 30

(1) Le résultat des délibérations du Congrès est proclamé par le Président en ces termes : - « Le Congrès a adopté » ou - « Le Congrès n'a pas adopté ». PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (2) Aucune rectification de vote n'est admise. SECTION II DE LA DELEGATION DU DROIT DE VOTE
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 9 septembre 2014 Page source 10

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Sommaire

article 30 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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