(1) L'admission dune activité ou dune entreprise dans une zone économique est subordonnée à fobtention dun agrément délivré par fAgence.
(2) Les modalités dobtention dun agrément dans une zone économique sont fixées par voie réglementaire.
(3) L'Agence dispose dun délai de soixante (60) jours à compter du dépôt de la demande dagrément pour se prononcer. Passé ce délai, fagrément est réputé accordé.
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(4) Le refus dagrément est moti~é.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-2013
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