(1) Les produits exclus du régime de la liberté sont importés ou exportés en vertu d’autorisation d’importation et d’exportation accordées par le Ministre chargé du Commerce extérieur, après visa technique, le cas échéant, de l’administration concernée.
(2) Les conditions et modalités d’obtention des autorisations prévues à l’alinéa 1er ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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