Lex Cameroun

Law n°2014/28 of 23 December 2014 of the suppression of Acts of Terrorism. › Chapter 2

ARTICLE 2 — Actes de terrorisme

En anglais Acts of terrorism

Aujourd'hui
(1) Est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en co- action, commet tout acte ou menace d'acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l'en- vironnement ou au patrimoine culturel dans l'intention : a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisa- tion, nationale ou internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelcon- que, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains prin- cipes ; b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services133 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE Loi n° 2014-28 du 23 décembre 2014 portant repression des actes de terrorisme Le Parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 23-12-2014 (date non confirmée) Page source 1

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Infractions et des peines

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Texte officiel

SECTION 2 — Acts of terrorism

Cité par

Sommaire

article 2 du Law n°2014/28 of 23 December 2014 of the suppression of Acts of Terrorism. /akn/cm/act/loi/2014-12-23/2014-028
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