(1) Est puni de la peine de mort, celui
qui, à titre personnel, en complicité ou en co-
action, commet tout acte ou menace d'acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des
dommages aux ressources naturelles, à l'en-
vironnement ou au patrimoine culturel dans l'intention :
a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la
victime, le gouvernement et/ou une organisa-
tion, nationale ou internationale, à accomplir
ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelcon-
que, à adopter ou à renoncer à une position
particulière ou à agir selon certains prin-
cipes ;
b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services133
JOURNAL OFFICIEL DE LA RE
Loi n° 2014-28 du 23 décembre 2014 portant repression des actes de terrorisme Le Parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-12-2014 (date non confirmée)Page source 1