Pour l'application de la présente loi, et en cas d'admission des circonstances atténuantes :
(1) La peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à dix (10) ans ;
(2) La peine d'amende ne peut être inférieure à vingt millions (20.000.000) de francs CFA ;
(3) Dans tous les cas, le sursis ne peut être accordé.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-12-2014 (date non confirmée)Page source 5