(1 ) Toute personne dont une commis sion d'enquête parlementaire a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée à cet effet.
2) La personne qui ne comparaît pas sans fournir d'excuse légitime, ou qui allègue
une excuse fallacieuse, ou qui refuse de dépo-
ser, de prêter serment ou de communiquer les
documents de service, sous réserve des dispo-
sitions de l'article 5 ci-dessus, est punie, selon les cas, des dispositions du code pénal.
3) En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin ou lorsqu'il est établi que la déposition du témoin qui déclare ne rien savoir est inexacte, les dispositions du code pénal sont applicables.
4) Dans chacun des cas prévus aux ali-
néas 2 et 3 ci-dessus, les poursuites sont exer-
cées à la requête du président de la commis-
sion ou, lorsque le rapport de celle-ci a déjà
été déposé, à la requête du bureau de la cham-
bre concernée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-07-2014 (date non confirmée)Page source 3
article 6 du Law n°2014/15 of 18 July 2014 to lay down procedures for the functioning of Parliamentary Committees of enquiry./akn/cm/act/loi/2014-07-18/2014-015