(1) Les membres des commissions d'enquête, ainsi que ceux qui, à un titre quel-
conque, assistent ou participent à leurs tra-
vaux, sont tenus au secret.
2) Le membre d'une commission d'en-
quête parlementaire, qui n'a pas respecté l'obligation du secret, peut être exclu de la commission par décision de la chambre prise sans débat, sur le rapport de la commission, après avoir entendu l'intéressé.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-07-2014 (date non confirmée)Page source 6
article 16 du Law n°2014/15 of 18 July 2014 to lay down procedures for the functioning of Parliamentary Committees of enquiry./akn/cm/act/loi/2014-07-18/2014-015