(1) Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application peuvent donner lieu à une transaction entre l'Administration chargée des engrais et le contrevenant si ce dernier en fait la demande.
(2) La transaction susvisée est enregistrée aux frais du contrevenant et éteint l'action publique lorsqu'elle aboutit avant le prononcé de la décision au fond par la juridiction compétente.
(3) Les amendes résultant de la transaction prévue ci- dessus obéissent au même régime de recouvrement que les amendes prononcées par les juridictions de droit commun.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-07-2003
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