(1) L’activité semencière régie par la présente loi et définie à l’article 2 ci-dessus est exercée sous le contrôle de l’Etat. A cet égard, I’Etat précise les normes techniques admises en matière de semences et assure le contrôle de la qualité et la certification des semences.
(2) Les missions de définition de normes techniques, de contrôle de qualité et de certification des semences dévolues à l’Etat peuvent être confiées à une institution spécialisée, créée à cet effet par décret du Président de la République.
(3) Les activités de recherche en matière semencière restent soumises aux lois et règlements en vigueur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-07-2001
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